Le Fédération des Naturistes Canadiens (FCN) vient d'envoyer ce qui suit annonce:

Le jeudi 12 janvier, la Cour de justice de l'Ontario a reconnu Brian Coldin coupable de 4 des 5 chefs d'accusation de "nudité partielle portant atteinte à l'ordre public". (John Cropper, qui était co-accusé pour l'un des chefs d'accusation, a été déclaré non coupable. M. Coldin a été condamné à 24 mois de probation et à une amende de $3,000. Le juge Douglas a également rejeté les arguments selon lesquels la loi contre la nudité était inconstitutionnelle. M. Coldin envisage de faire appel. 

Bien que la décision de 37 pages n'ait pas donné raison à M. Coldin, elle contient un certain nombre d'avis favorables aux naturistes. 

En vertu de cette loi, la nudité sans "excuse légitime" n'est illégale que si elle porte atteinte (1) à la décence publique ou (2) à l'ordre public. Le juge Douglas a spécifiquement estimé que la simple nudité en public n'est pas indécente. Selon son analyse, la nudité publique qui ne menace pas l'ordre public ne serait pas illégale. 

En analysant les arguments constitutionnels, le juge Douglas a reconnu que le naturisme était une forme d'expression valable : 

[161]"...Il est évident que de nombreuses personnes, appelées naturistes, trouvent un certain épanouissement dans le fait d'être nues, et pas seulement en privé, mais dans un lieu quasi public, tel qu'un camp de naturistes. Pour eux, la conduite de la nudité publique est imprégnée de sens, d'où son caractère expressif". 

Il a également suggéré que le naturisme serait suffisamment significatif pour être protégé : 

[166]"À mon avis, si les poursuites engagées devant ce tribunal concernaient le type de nudité publique pratiquée par les naturistes, par exemple au domicile privé de M. Deschenes ou dans son parc naturiste privé, mais ouvert au public, la situation serait bien différente. L'effet de l'application de cette loi dans une telle circonstance serait, à mon avis, quelque peu analogue à la réglementation du comportement de ceux qui célèbrent le Seder de la Pâque ou l'Eid al-Fitr du Ramadan dans des maisons privées, ou le Noël à minuit dans une église, qui, elle aussi, est la propriété privée, en fait, de la congrégation, mais qui est néanmoins ouverte au public. Sans vouloir être trop précis, beaucoup se sentiraient beaucoup plus à l'aise en considérant la conduite des naturistes de M. Deschenes comme une expression protégée semblable à celle accordée à un comportement religieux reconnu, qu'ils ne le seraient pour la conduite des membres d'un club échangiste ou de ceux qui s'adonnent à une lap dance.[167]"Dans de telles circonstances, on pourrait facilement considérer que le comportement est clairement expressif (et qu'il a une signification religieuse) et que la loi l'opprime. 

Le juge Douglas a également abordé une préoccupation commune des naturistes qui sont nus chez eux ou dans leur arrière-cour. L'article 174(b) stipule qu'il est non seulement illégal d'être nu en public, mais qu'il est également illégal d'être "nu et exposé à la vue du public alors que l'on se trouve sur une propriété privée". Le juge Douglas s'est dit très préoccupé par le fait que cette partie de la loi va trop loin : 

[197]"Ainsi, la portée privée de la législation s'applique à la nudité privée non indécente, si elle est exposée à la vue du public, comme la personne sortant de la douche, visible à travers la fenêtre de la salle de bain, la personne sortant du lit, visible à travers une autre fenêtre, la personne se rendant au jacuzzi ou à la piscine ou en revenant, visible parce que la clôture ou les arbustes sont trop bas".[198]"Peut-on dire que la législation, dans son ensemble ou en partie, échoue parce qu'elle vise et restreint même la nudité privée, simplement parce que cette nudité, alors qu'elle se trouve sur une propriété privée, est exposée à la vue du public. Je dois admettre que cet aspect de la législation me préoccupe beaucoup. Elle dépasse largement les limites de la propriété privée, c'est-à-dire les chambres à coucher, les salles de bains et les arrière-cours de tout un chacun. Elle impose aux personnes, dans l'intimité même de leur maison, l'obligation de construire des murs, au sens propre comme au sens figuré, pour se protéger de la vue de ceux qui choisissent de regarder chez eux. Non seulement ceux qui vivent dans des maisons en verre ne doivent pas jeter de pierres, mais ils doivent acheter des rideaux. Cela me semble excessif". 

Mais le juge Douglas a refusé de se prononcer sur la constitutionnalité de cet article car il ne s'appliquait à aucun des chefs d'accusation auxquels M. Coldin était confronté. Cependant, son jugement présente un argument clair pour tout naturiste qui se ferait prendre en vertu de l'article 174(b). 

Vous pouvez lire l'intégralité de l'arrêt à l'adresse suivante http://www.fcn.ca/download/Coldin.pdf